attendu que la requérante demande la suspension de la cause jusqu'à droit définitivement connu sur l'action pénale, que cette suspension est selon elle nécessaire afin de savoir si les intimés ont commis une faute, que le juge civil n'est toutefois pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par le jugement pénal prononçant un acquittement, pour décider s'il y a eu faute (art. 53 al. 1 CO), qu'il n'est pas d'avantage lié par le jugement pénal concernant l'appréciation de la faute (art. 53 al. 2 CO),