que, par leurs demandes respectives du 8 janvier 2007, les intimés ont agi en constatation de l'inexistence des créances sur lesquelles sont fondées les commandements de payer susmentionnés et -9- requièrent qu'il soit constaté que les poursuites en question sont sans fondement et qu'elles soient radiées, que, de son côté, la requérante a pris des conclusions reconventionnelles visant à la réparation du dommage qui lui aurait été causé par les intimés,