qu'elle est dès lors recevable à la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même sans l'assentiment de celles-ci, remplacer l'audience par un échange d'écriture unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 149 CPC-VD), qu'en l'espèce, après interpellation, tant la requérante que les intimés se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors remplacé l'audience;