vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2009; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,