{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-000713_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d1bbf5e6-e68b-42c2-83a2-aa0943f4f20d", "Checksum": "bfe654c2bbbdeab5b083ddc81c0f8e3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.000713"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.000713"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:35:03", "Checksum": "fc3813265594429b86ba7224a92fe221", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.000713\nRegeste:\nAction LP\n\n que la Cour de cassation du Tribunal cantonal, par arrêt du 20\navril 2009, a admis les recours déposés par la requérante et le Ministère\npublic, a reconnu les intimés coupables de contrainte et de violation de\ndomicile ainsi que, pour l'intimé R.________, d'insoumission à une décision\nde l'autorité,\n- 10 -\n\nque les intimés ont formé recours en matière pénale auprès du\nTribunal fédéral, qui a partiellement admis les recours et a renvoyé la\ncause à l'Autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des\nconsidérants,\n\nque, par arrêt du 9 août 2010, la Cour de cassation du Tribunal\ncantonal a annulé le jugement rendu le 25 septembre 2010 par le Tribunal\ncorrectionnel de l'arrondissement de Lausanne et a renvoyé la cause au\nTribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois\npour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des\nconsidérants;\n\nattendu que la requérante demande la suspension de la cause\njusqu'à droit définitivement connu sur l'action pénale,\n\nque cette suspension est selon elle nécessaire afin de savoir si\nles intimés ont commis une faute,\n\nque le juge civil n'est toutefois pas lié par les dispositions du\ndroit criminel en matière d'imputabilité, ni par le jugement pénal\nprononçant un acquittement, pour décider s'il y a eu faute (art. 53 al. 1\nCO),\n\nqu'il n'est pas d'avantage lié par le jugement pénal concernant\nl'appréciation de la faute (art. 53 al. 2 CO),\n\nqu'au demeurant, les éléments en raison desquels le Tribunal\nfédéral a partiellement admis le recours formé par les intimés ne sont pas\nde nature à influencer le résultat du procès pendant devant la Cour civile,\n\nqu'en effet, le premier point sur lequel l'instruction doit être\ncomplétée selon l'arrêt de notre Haute Cour porte sur des événements qui\nse sont déroulés le\n8 avril 2006 et non pas le 16 février 2006,\n- 11 -\n\nque ces faits concernent des tiers, soit les tenanciers du\nrestaurant se situant dans les locaux commerciaux sis chemin [...] à [...],\n\nque ces personnes n'étant pas parties à la présente procédure\nau fond, l'issue du procès pénal s'agissant des faits les concernant ne\nsaurait avoir quelque influence que ce soit sur le résultat de la présente\ncause,\n\nque le second point sur lequel l'instruction pénale doit être\ncomplétée concerne des faits relatifs à la prescription pénale de\nl'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité,\n\nque la question de savoir si cette infraction est prescrite sur le\nplan pénal ne peut en aucune manière influer sur l'issue du procès civil,\n\nqu'au surplus, l'infraction d'insoumission à une décision de\nl'autorité concerne des faits en relation avec les tenanciers du restaurant\net non la requérante,\n\nqu'ainsi, les deux seules questions restant en suspens dans le\ncadre du procès pénal n'étant pas propres à influer sur l'issue du présent\nprocès, aucun motif ne justifie d'attendre que la procédure pénale soit\ndéfinitivement close,\n\nqu'en conséquence, la requête en suspension de cause doit\nêtre rejetée;\n\nattendu que les frais de la procédure incidente, fixés à 900 fr.,\nsont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif\ndes frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable en\nvertu de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du\n28 septembre 2010, RSV 270.11.5]);\n\nattendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens\ncomme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),\n- 12 -\n\nque les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu\nl'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),\n\nque ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,\nles honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),\n\nque les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin\n1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par\nl'entrée en vigueur, le\n1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre\n2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26. al. 2 TDC),\n\nqu'en l'espèce, les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont\nprocédé avec le concours d'un avocat,\n\nqu'ils ont droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de\nla requérante.\n\nPar ces motifs,\nle juge instructeur,\nstatuant à huis clos\net par voie incidente,\nprononce :\n\nI. La requête incidente en suspension déposée le 22 mars 2009\npar la requérante X.________SA en liquidation est rejetée.\n\nII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf\ncents francs) pour la requérante.\n\nIII. La requérante versera aux intimés R.________ et T.________,\nsolidairement entre eux, le montant de 2'000 fr. (deux mille\nfrancs) à titre de dépens.\n- 13 -\n\nLe juge instructeur : La greffière :\n\nP. Hack C. Berger\n- 14 -\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour\nnotification le 20 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par\nl'envoi de photocopies, aux conseils des parties.\n\n"}