{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-000713_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d1bbf5e6-e68b-42c2-83a2-aa0943f4f20d", "Checksum": "bfe654c2bbbdeab5b083ddc81c0f8e3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.000713"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.000713"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:35:03", "Checksum": "fc3813265594429b86ba7224a92fe221", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.000713\nRegeste:\nAction LP\n\n attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une\npartie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure\npénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est\nde nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure\napparaît indispensable,\n-7-\n\nque la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée\nque la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au\ncours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments\nnouveaux révélés (JT 1999 III 66\nc. 3a et les références citées),\n\nqu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le\nlégislateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du\ncode de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal\ndevait être opportune au regard des prescriptions de l'art. 53 CO (Loi\nfédérale complétant le Code civil suisse, Livre cinquième: Droit des\nobligations, du 30 mars 1911; RS 220) et de l'art. 1 al. 3\nCPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a;\nJT 1977 III 28; BCG 1966 p. 710),\n\nqu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la\nsuspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut\nd'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a),\n\nqu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait\npertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois\nconnue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy,\nop. cit., n. 2 ad art. 124\nCPC-VD),\n\nque ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action\ncivile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se\njustifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée\npar la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se\nrévéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès\npénal (JT 1974 III 78),\n\nque les faits invoqués devront être de nature à influer sur le\nrésultat de l'action civile (JT 1999 III 66 c. 3a),\n-8-\n\nqu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge\ndevant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état\nd'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des\navantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son\nrefus (ibid.),\n\nque le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la\nsuspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit\nêtre justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; CREC I 26 janvier\n2009/47 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),\n\nque les trois premières conditions susmentionnées constituent\nla variation d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47\nprécité),\n\nqu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut\nnécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est\npar conséquent de nature à influer sur son résultat (CREC I 26 janvier\n2009/47 précité),\n\nqu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des\nautres (ibid.);\n\nattendu qu'en l'espèce, la requérante a adressé à chacun des\nintimés un commandement de payer, en invoquant comme titre de la\ncréance des dommages-intérêts pour le préjudice qui lui aurait été causé\npar les infractions de violation de domicile, de menaces, de contrainte et\nd'insoumission à une décision de l'autorité commises par les intimés en\nrelation avec les locaux commerciaux situés au chemin [...][...] à [...],\nrespectivement par participation à des infractions pénales commises en\nrelation avec le bail à loyer dont la requérante se prétend titulaire,\n\nque, par leurs demandes respectives du 8 janvier 2007, les\nintimés ont agi en constatation de l'inexistence des créances sur\nlesquelles sont fondées les commandements de payer susmentionnés et\n-9-\n\nrequièrent qu'il soit constaté que les poursuites en question sont sans\nfondement et qu'elles soient radiées,\n\nque, de son côté, la requérante a pris des conclusions\nreconventionnelles visant à la réparation du dommage qui lui aurait été\ncausé par les intimés,\n\nque ces conclusions reconventionnelles sont largement\ninférieures aux montants réclamés en poursuite, la requérante s'étant\nréservé de les augmenter,\n\nqu'elle fonde ses prétentions sur des événements survenus le\n16 février 2006, faisant valoir en substance que les intimés l'ont délogée\ndes locaux commerciaux qu'elle occupait et l'ont ainsi empêchée de\ncontinuer à exploiter son commerce,\n\nque le 16 mai 2006, la requérante a déposé plainte pénale\npour violation de domicile, contrainte et menaces, en raison des\névénements survenus ce jour-là,\n\nqu'une enquête pénale portant sur les faits du 16 mai 2006 a\ndès lors été ouverte,\n\nqu'à la suite de cette enquête, un jugement a été rendu le\n25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de\nLausanne, libérant les intimés des chefs d'accusation de contrainte, de\nviolation de domicile et d'insoumission à une décision judiciaire s'agissant\nde l'intimé R.________,\n\n"}