que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), que l'intimée, qui s'est à juste titre opposé à la requête de réforme, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 500 francs.