attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens frustraires, compte tenu de l'issue de la procédure incidente, - 10 - qu'en conséquence, l'avance des frais frustraires de réforme, par 3'000 fr., doit être restituée au requérant; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]); attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC),