que, par l'utilisation du terme "survenus", le législateur a indubitablement visé les seuls vrais nova et non les pseudo-nova (faits survenus avant l'événement décisif mais dont le requérant n'a eu connaissance qu'après celui-ci; cf. sur la distinction : Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1466); attendu qu'en l'espèce, le litige opposant les parties au fond porte sur la durée de l'incapacité de travail du requérant, partant, sur son droit à des indemnités journalières, que l'intimée allègue, dans sa réponse au fond, avoir versé au requérant des indemnités journalières jusqu'au 13 avril 2005,