qu'en l'espèce, la requête de réforme a été formée avant la clôture de l'audience de jugement, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC, qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC, qu'elle est dès lors recevable à la forme; attendu que la requête de réforme n'est admissible, après le délai pour le dépôt des mémoires de droit, qu'à raison de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt de ces mémoires (art. 317b al. 2 CPC),