vu le mémoire incident déposé le 27 janvier 2010 par le requérant, -5- vu le mémoire incident déposé le 9 février 2010 par l'intimée, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 147 al. 1 et 153 à 156 CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution du délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC,