vu le courrier du 20 juin 2008, par lequel la défenderesse s'oppose à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, vu la lettre du 7 août 2008, dans laquelle le demandeur maintient sa requête tendant à un complément d'expertise, vu la décision du juge instructeur du 4 septembre 2008, valant ordonnance sur preuves complémentaire, rejetant la requête tendant à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, vu le dépôt par chacune des parties, le 5 février 2009, d'un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC, vu l'avis du 12 février 2009 assignant les parties à l'audience de jugement du 28 octobre 2009,