vu l'avis du 16 avril 2008, par lequel le juge instructeur a transmis aux parties le rapport de l'expert judicaire et leur a fixé un délai pour procéder conformément à l'art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu le courrier du 7 mai 2008 de la défenderesse, qui déclare renoncer à un complément d'expertise et à une seconde expertise, le rapport du professeur Q.________ étant selon elle clair et très bien motivé, vu la lettre du 18 juin 2008 du demandeur, qui requiert un complément d'expertise,