{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL06-028716_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b223d126-cdad-4054-9e98-1ac6e7fc49e3", "Checksum": "660de612f07a32c4e115d821e8fbfe6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL06.028716"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL06.028716"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire procédure accélérée"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:51:59", "Checksum": "0cca62c75025b749b8666ab58f627996", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL06.028716\nRegeste:\nAffaire procédure accélérée\n\n que si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de\npertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là\n-8-\n\ndevra être refusée (JT 1988 III 70 précité; JT 1979 III 34;\nPoudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC),\n\nque la partie qui requiert la réforme doit en outre exposer les\nmotifs qui, à ses yeux, rendent la réforme utile ou nécessaire pour la\nsolution du litige, en montrant ainsi que sa démarche n'a pas pour but\nexclusif de prolonger l'instance en cours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.\n1 ad art. 154 CPC; JT 1985 III 21 c. 3),\n\nque l'art. 153 al. 1 CPC ne permet à une partie de se réformer\nque pour obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter la\nprocédure, et non les décisions du juge (JT 2003 III 114 c. 3; JT 1985 III 106\nc. 4; Poudret note in JT 1985 III 106, spéc. n. 4, p. 113),\n\nqu'en l'espèce le requérant souhaite introduire par le biais de\nsa requête de réforme les allégués 100 à 129,\n\nque les allégués 100 à 103 n'énoncent aucun fait nouveau,\npuisqu'ils portent sur la requête de complément d'expertise déposée en\nprocédure,\n\nque l'allégué 104 expose que le requérant s'est tourné vers\ndivers praticiens pour entreprendre une expertise privée, fait qui n'est à\nl'évidence pas pertinent pour l'issue du litige,\n\nque les allégués 105 à 124 portent sur l'expertise privée du\ndocteur R.________, qui ne contient, comme exposé ci-dessus, aucun fait\nnouveau,\n\nque l'allégué 125 constitue une critique du rapport du\ndocteur G.________ déjà énoncée en procédure, en particulier aux allégués\n20 et 21 de la demande au fond ainsi qu'aux allégués 81 et ss de la\nréplique au fond, que le requérant entend prouver par une nouvelle\nexpertise judiciaire,\n-9-\n\nqu'à l'allégué 126, le requérant souhaite démontrer au moyen\nd'une nouvelle expertise judiciaire que les constatations du docteur\nR.________ sont exactes,\n\nque les allégués 127 à 129 portent sur les troubles\npsychiatriques et intestinaux du requérant, sur lesquels l'expert judiciaire\ns'est déjà prononcé,\n\nque le requérant expose dans son mémoire incident avoir un\nintérêt réel à la réforme afin de se soumettre à une nouvelle expertise\npuisque d'une part le juge instructeur a rejeté sa requête d'expertise\ncomplémentaire et que, d'autre part, les conclusions du docteur R.________\nsont opposées à celle du professeur Q.________,\n\nque la requête de réforme est donc clairement destinée à\nobtenir une nouvelle appréciation médicale de la part d'un autre expert\njudicaire,\n\nque l'admission de cette requête aurait donc comme effet de\nremettre en question la décision de rejet de complément d'expertise du\njuge instructeur du 4 septembre 2008,\n\nque la réforme est en particulier exclue en tant qu'elle vise à\nreconsidérer une ordonnance sur preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,\nn. 6 ad art. 153 CPC; JT 2003 III 114 précité), partant à contourner\nl'ordonnance sur preuves complémentaire rejetant un complément\nd'expertise,\n\nque cette requête doit dès lors être rejetée pour ce second\nmotif également;\n\nattendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens frustraires,\ncompte tenu de l'issue de la procédure incidente,\n- 10 -\n\nqu'en conséquence, l'avance des frais frustraires de réforme,\npar 3'000 fr., doit être restituée au requérant;\n\nattendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,\nsont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des\nfrais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]);\n\nattendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses\nconclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC),\n\nque ceux-ci comprennent principalement les frais de justice\npayés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91\nlet. a et c CPC),\n\nque les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin\n1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),\n\nque l'intimée, qui s'est à juste titre opposé à la requête de\nréforme, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 500 francs.\n\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos\net par voie incidente,\n- 11 -\n\nprononce :\n\nI. La requête de réforme déposée le 14 octobre 2009 par le\nrequérant V.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimée\nC.________ est rejetée.\n\nII. Le dépôt de 3'000 fr. (trois mille francs) opéré par le requérant\nen couverture des dépens frustraires de réforme lui est\nrestitué.\n\nIII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf\ncents francs), sont mis à la charge du requérant.\n\nIV. Le requérant versera à l'intimée le montant de 500 fr. (cinq\ncents francs) à titre de dépens de l'incident.\n\nLe président : Le greffier :\n\nP.-Y. Bosshard R. Kramer\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend\ndate de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des\nparties.\n\n"}