{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL06-028716_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b223d126-cdad-4054-9e98-1ac6e7fc49e3", "Checksum": "660de612f07a32c4e115d821e8fbfe6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL06.028716"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL06.028716"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire procédure accélérée"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:51:59", "Checksum": "0cca62c75025b749b8666ab58f627996", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL06.028716\nRegeste:\nAffaire procédure accélérée\n\n vu le courrier du 12 novembre 2009, par lequel l'intimée\ndéclare s'opposer, avec suite de frais et dépens, aux conclusions\nincidentes,\n\nvu la lettre du 2 décembre 2009, par laquelle le requérant\nrequiert la tenue d'une audience incidente,\n\nvu le courrier du 3 décembre 2009 du juge instructeur\nindiquant au requérant qu'il lui est loisible de motiver sa réquisition de\nfixation d'une audience incidente dans un délai échéant le 14 décembre\n2009,\n\nvu le courrier du 10 décembre 2009 du requérant, qui déclare\naccepter que l'audience soit remplacée par un échange unique d'écritures,\n\nvu l'avis du 11 décembre 2009 du juge instructeur fixant un\ndélai aux parties pour produire un mémoire incident,\n\nvu le mémoire incident déposé le 27 janvier 2010 par le\nrequérant,\n-5-\n\nvu le mémoire incident déposé le 9 février 2010 par l'intimée,\n\nvu les autres pièces du dossier,\n\nvu les art. 19, 147 al. 1 et 153 à 156 CPC;\n\nattendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui\ndésire obtenir la restitution du délai, corriger ou compléter sa procédure\npeut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de\ndroit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b\nCPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36\nCPC,\n\nqu'en l'espèce, la requête de réforme a été formée avant la\nclôture de l'audience de jugement,\n\nqu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme\ndemandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC,\n\nqu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1\nCPC applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC,\n\nqu'elle est dès lors recevable à la forme;\n\nattendu que la requête de réforme n'est admissible, après le\ndélai pour le dépôt des mémoires de droit, qu'à raison de faits nouveaux\nsurvenus postérieurement au dépôt de ces mémoires (art. 317b al. 2 CPC),\n\nque, selon l'exposé des motifs et projet de loi du Conseil\nd'Etat, l'art. 317b al. 2 CPC tend à limiter dans le temps la possibilité pour\nles parties de se réformer devant la Cour civile, afin de permettre au juge\ninstructeur de procéder à l'étude finale de la cause en disposant d'un\ndossier complet et définitif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile\nvaudoise, 3ème éd., n. ad art. 317b CPC et la référence citée),\n-6-\n\nque, par l'utilisation du terme \"survenus\", le législateur a\nindubitablement visé les seuls vrais nova et non les pseudo-nova (faits\nsurvenus avant l'événement décisif mais dont le requérant n'a eu\nconnaissance qu'après celui-ci; cf. sur la distinction : Gilliéron, Poursuite\npour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1466);\n\nattendu qu'en l'espèce, le litige opposant les parties au fond\nporte sur la durée de l'incapacité de travail du requérant, partant, sur son\ndroit à des indemnités journalières,\n\nque l'intimée allègue, dans sa réponse au fond, avoir versé au\nrequérant des indemnités journalières jusqu'au 13 avril 2005,\n\nque le requérant allègue, dans sa demande au fond, avoir\nprésenté une incapacité de travail du 23 décembre 2003 jusqu'au 1er mars\n2006 en tous cas,\n\nque les rapports du docteur G.________ et de l'expert Q.________\nse prononcent sur ces questions,\n\nque le docteur G.________, dans son rapport du 13 avril 2005,\nestime que le requérant ne présente plus d'incapacité de travail,\n\nque le professeur Q.________, dans son rapport d'expertise\njudicaire du 11 avril 2008, conclut à une incapacité de travail totale du 23\ndécembre 2003 au 13 avril 2005, ladite incapacité pouvant être mise en\ndoute pour la période du 13 avril au 1er septembre 2005, le requérant ne\nprésentant par la suite plus d'incapacité de travail,\n\nque, dans son mémoire incident, le requérant fait valoir que le\nrapport du docteur R.________ daté du 10 octobre 2009 constitue un fait\nnouveau dans la mesure où il est postérieur au délai pour déposer les\nmémoires de droit,\n-7-\n\nque ce praticien, dans son rapport du 10 octobre 2009, fait\nétat de certaines critiques envers les rapports des deux médecins\nprécités,\n\nque le docteur R.________ discute ainsi de faits antérieurs au\ndélai pour déposer les mémoires de droit,\n\nque le rapport de ce médecin ne constitue dès lors pas un vrai\nnovum mais un pseudo-novum,\n\nque le requérant n'expose pas pour quel motif ce rapport\nn'aurait pas pu être rendu avant l'expiration du délai pour le dépôt des\nmémoires de droit,\n\nque la requête de réforme doit déjà être rejetée pour ce\npremier motif;\n\nattendu que la réforme n'est accordée que si la partie\nrequérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un\nbut dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC),\n\nque cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié\nau regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence\ndes faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des\npreuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure\nconsécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153\nCPC; JT 1988 III 70 c. 4),\n\nque la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la\nnécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées\nplus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70\nprécité),\n\n"}