{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL06-028716_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b223d126-cdad-4054-9e98-1ac6e7fc49e3", "Checksum": "660de612f07a32c4e115d821e8fbfe6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL06.028716"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL06.028716"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire procédure accélérée"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:51:59", "Checksum": "0cca62c75025b749b8666ab58f627996", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL06.028716\nRegeste:\nAffaire procédure accélérée\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nCL06.028716\n68/2010/PMR\n\nCOUR CIVILE\n_________________\n\nJugement incident dans la cause divisant V.________, à Genève, d'avec\nC.________, à Zurich.\n___________________________________________________________________\n\nDu 30 avril 2010\n______________\n\nPrésidence de M. B O S S H A R D , président\nJuges : MM. Muller et Hack\nGreffier : M. Kramer\n\n*****\n\nStatuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :\n\nEn fait et en droit :\n\nVu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur\nV.________ à l'encontre de la défenderesse C.________, selon demande du 4\noctobre 2006, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens,\nsont les suivantes :\n\"I. C.________, siège à Zürich, est la débitrice et doit prompt\npaiement à V.________ de la somme de CHF cent dix mille cinq\ncent nonante et vingt centimes (CHF 110'590.20) avec intérêt\nlégal moyen à 5% dès le 31 août 2005, montant que le\ndemandeur se réserve d'augmenter au vu des conclusions de\nl'expert.\",\n\n1007\n-2-\n\nvu le bordereau de pièces produit simultanément qui contient\nnotamment un rapport établi le 13 avril 2005 par le docteur G.________,\nspécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,\n\nvu la réponse du 17 avril 2007 de C.________, qui conclut, avec\nsuite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur, dans la\nmesure où la demande est recevable,\n\nvu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les\ndéterminations du demandeur du 6 septembre 2007,\n\nvu le procès-verbal de l'audience préliminaire tenue le\n14 novembre 2007, au cours de laquelle la défenderesse s'est ralliée au\nprincipe d'une expertise judicaire jusqu'ici contestée, un délai au 29\nnovembre 2007 étant fixé aux parties pour émettre des propositions\nd'expert médical,\n\nvu la lettre du 19 novembre 2007, par laquelle le conseil de la\ndéfenderesse a proposé, en accord avec le conseil du demandeur, deux\nexperts, notamment le professeur Q.________, psychiatre à Genève, à\ncharge pour lui de s'adjoindre la collaboration d'un gastroentérologue,\n\nvu le chiffre IV de l'ordonnance sur preuves du 27 novembre\n2007 nommant en premier lieu en qualité d'expert médical, le professeur\nQ.________, à charge de s'adjoindre, si nécessaire, le concours d'un\ngastroentérologue,\n\nvu le courrier du 28 novembre 2007, par lequel le juge\ninstructeur a informé le professeur Q.________ de sa nomination en qualité\nd'expert,\n\nvu la lettre du 8 décembre 2007 par laquelle l'expert pressenti\ndéclare accepter cette mission,\n-3-\n\nvu le rapport d'expertise du 11 avril 2008 du professeur\nQ.________,\n\nvu l'avis du 16 avril 2008, par lequel le juge instructeur a\ntransmis aux parties le rapport de l'expert judicaire et leur a fixé un délai\npour procéder conformément à l'art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure\ncivile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11),\n\nvu le courrier du 7 mai 2008 de la défenderesse, qui déclare\nrenoncer à un complément d'expertise et à une seconde expertise, le\nrapport du professeur Q.________ étant selon elle clair et très bien motivé,\n\nvu la lettre du 18 juin 2008 du demandeur, qui requiert un\ncomplément d'expertise,\n\nvu le courrier du 20 juin 2008, par lequel la défenderesse\ns'oppose à la mise en œuvre d'un complément d'expertise,\n\nvu la lettre du 7 août 2008, dans laquelle le demandeur\nmaintient sa requête tendant à un complément d'expertise,\n\nvu la décision du juge instructeur du 4 septembre 2008, valant\nordonnance sur preuves complémentaire, rejetant la requête tendant à la\nmise en œuvre d'un complément d'expertise,\n\nvu le dépôt par chacune des parties, le 5 février 2009, d'un\nmémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC,\n\nvu l'avis du 12 février 2009 assignant les parties à l'audience\nde jugement du 28 octobre 2009,\n\nvu la requête de réforme déposée le 14 octobre 2009 par le\ndemandeur au fond, qui prend les conclusions suivantes :\n\"1. La requête de réforme est admise.\n2. Le requérant est autorisé à se réformer à la veille de la réplique\npar le dépôt d'une réplique complémentaire après réforme.\n-4-\n\n3. Fixer les dépens frustraires au sens de l'article 156 CPC.\",\n\nvu le rapport d'expertise privée établi le 10 octobre 2009 par\nle docteur R.________ produit simultanément,\n\nvu l'avance de dépens frustraires, par 3'000 fr., effectuée par\nle requérant le 9 novembre 2009,\n\nvu l'avis du 10 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a\nnotifié la requête incidente de réforme à la défenderesse au fond et\nintimée et lui a imparti un délai au 2 décembre 2009 pour faire la\ndéclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction\ndemandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149\nal. 4 CPC pour toutes les parties,\n\n"}