d) Il résulte de ce qui précède que le défendeur était bien titulaire, comme constaté par l'office des poursuites, d'un droit lui permettant d'exclure la saisie – la nature exacte de ce droit n'important d'ailleurs pas (Tschumy, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 106 LP et la jurisprudence citée; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 581 et les références citées; Staehelin, op cit., n. 9 ad art. 106 LP) -, soit d'un droit susceptible de donner lieu à une procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP.