L'on est bien en présence d'un droit de gage irrégulier en faveur du défendeur, qui a acquis – à titre de sûreté – la propriété du montant remis, au moment de sa consignation, soit le 27 octobre 2005. Comme le relève la doctrine, le droit de gage irrégulier, malgré son nom, est plus proche du transfert de propriété aux fins de garantie que du nantissement. Le créancier ne doit toutefois pas restituer la chose même qu'il a reçue, mais des choses de même genre; par ailleurs, les parties ne concluent pas un véritable contrat de fiducie (Steinauer, op. cit., n. 3061; Bauer, Basler Kommentar, n. 29 intro ad art. 884-894). - 13 -