En l'espèce, la somme d'argent correspondant à 5 % du prix de vente a été remise à tire de sûreté au notaire, soit à un tiers; celui-ci, conformément à l'art. 14 al. 1 RPec, a détenu cette somme "pour le compte de l'Etat de Vaud", avec l'obligation de la verser au défendeur ("à l'autorité fiscale") "à première réquisition". Le notaire a ainsi acquis la possession immédiate des fonds, le possesseur médiat étant le défendeur. Il y a donc bien eu transfert de possession au profit du défendeur, comme exigé pour la constitution d'un droit de gage irrégulier. Peu importe à cet égard que l'on retienne une délégation de possession (art. 924 CC) ou une remise des fonds entre absents (art.