La pratique a toutefois développé d'autres types de sûretés mobilières qui tendent également à fournir au créancier une sûreté de caractère réel sur une chose mobilière ou sur une créance. Ces sûretés mobilières ne contreviennent pas au principe du numerus clausus des droits réels, dans la mesure où elles ne visent pas à éluder les règles régissant les droits de gage (Steinauer, op. cit., n. 3045). - 12 -