à première réquisition de l'autorité fiscale, la somme consignée lui sera versée; b. soit par versement à l'Administration cantonale des impôts ou à un office d'impôt de district qui la portera au crédit du contribuable. 2. L'obligation de consigner des parties peut également être remplie par la remise à l'autorité fiscale d'une garantie irrévocable établie par un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne, ayant son siège ou l'une de ses agences dans le canton. 3.