Le créancier qui conteste le droit du tiers doit donc conclure à la libération de l’objet saisi de la poursuite en cause. Il ne peut prendre des conclusions au fond relatives au sort, en droit matériel, du bien revendiqué que si le poursuivi est partie au procès. Lorsque tel n’est pas le cas, il n’est pas possible de prendre de telles conclusions (TF 5A_321/2010 du 24 juin 2010 c. 3; TF 5A_763/2009 du 21 avril 2010 c. 4.1; CCIV 29 avril 1998/182; Tschumy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nos 6 et 32 ad art. 109 LP et les références citées; Gilléron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n° 1117; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n° 6