II. a) Le demandeur exerce l'action en contestation de revendication de l'art. 108 LP. Dès lors que les art. 91 à 109 LP s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre, cette action permet au créancier séquestrant de contester la prétention d'un tiers sur la créance objet du séquestre (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nos 14 et 21 ad art. 275 LP). Le but de l'action en contestation de revendication est de savoir si le bien revendiqué peut être englobé dans la procédure d'exécution forcée ou, au contraire, sera soustrait à cette exécution.