b) Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage ou un autre droit sur le bien saisi ou séquestré, et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de vingt jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien se trouve en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP) (TF 5A_697/2008 du 6 mai 2009, c. 2.1).