{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL05-036395_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3f33e0bc-026a-4986-9b06-b411e8fe2be1", "Checksum": "b2ad8194acc39fc32a23c7d48cadbfcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL05.036395"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL05.036395"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire procédure accélérée"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:14", "Checksum": "4bce1e8d894479eeca2c1aa641b8ff97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL05.036395\nRegeste:\nAffaire procédure accélérée\n\n Le droit de gage irrégulier, en particulier, consiste en ce que le\ndébiteur (ou un tiers) remet au créancier de l'argent ou d'autres choses\nfongibles en garantie d'une créance, le créancier devenant propriétaire de\nces biens et étant tenu, en cas d'extinction de la créance, de restituer, non\npas les choses mêmes qui lui ont été remises, mais une quantité égale de\nchoses de même genre. Le droit de gage irrégulier est présumé, par\napplication analogique de l'art. 481 al. 2 CO, lorsque l'objet du gage est\nune somme d'argent (non scellée et non close) (Steinauer, op. cit., nos\n3060 et 3060a; Bauer, Basler Kommentar, n. 29 intro ad art. 884-894;\nZobl, Berner Kommentar, Systematischer Teil, nos 1106 et 1116 ss).\n\nEn l'espèce, la somme d'argent correspondant à 5 % du prix de\nvente a été remise à tire de sûreté au notaire, soit à un tiers; celui-ci,\nconformément à l'art. 14 al. 1 RPec, a détenu cette somme \"pour le\ncompte de l'Etat de Vaud\", avec l'obligation de la verser au défendeur (\"à\nl'autorité fiscale\") \"à première réquisition\". Le notaire a ainsi acquis la\npossession immédiate des fonds, le possesseur médiat étant le défendeur.\nIl y a donc bien eu transfert de possession au profit du défendeur, comme\nexigé pour la constitution d'un droit de gage irrégulier. Peu importe à cet\négard que l'on retienne une délégation de possession (art. 924 CC) ou une\nremise des fonds entre absents (art. 923 CC). Ce qui compte c'est qu'ex\nlege, le notaire possède les fonds consignés pour le défendeur et doive les\nlui verser à première réquisition de sa part.\n\nL'on est bien en présence d'un droit de gage irrégulier en faveur\ndu défendeur, qui a acquis – à titre de sûreté – la propriété du montant\nremis, au moment de sa consignation, soit le 27 octobre 2005. Comme le\nrelève la doctrine, le droit de gage irrégulier, malgré son nom, est plus\nproche du transfert de propriété aux fins de garantie que du nantissement.\nLe créancier ne doit toutefois pas restituer la chose même qu'il a reçue,\nmais des choses de même genre; par ailleurs, les parties ne concluent pas\nun véritable contrat de fiducie (Steinauer, op. cit., n. 3061; Bauer, Basler\nKommentar, n. 29 intro ad art. 884-894).\n- 13 -\n\nOn précisera encore qu'étant donné que le notaire n'est luimême pas devenu propriétaire des fonds dont la possession lui a été\ntransférée en exécution de l'art. 237 LI, la qualification de consignation\nirrégulière à titre de sûreté peut être exclue. En effet, dans cette figure\njuridique-là, au moment de la consignation, l'argent remis en garantie\ndevient la propriété du consignataire et non pas du créancier, comme\nc'est le cas en présence d'un droit de gage irrégulier (Steinauer, op. cit.,\nnos 3065, 3068 et 3071; Bauer, op. cit., n. 1137 intro ad art. 884-894;\nZobl, op. cit., n. 1137).\n\nd) Il résulte de ce qui précède que le défendeur était bien\ntitulaire, comme constaté par l'office des poursuites, d'un droit lui\npermettant d'exclure la saisie – la nature exacte de ce droit n'important\nd'ailleurs pas (Tschumy, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 106 LP et la jurisprudence\ncitée; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillite, p. 581 et les références citées; Staehelin, op cit., n. 9 ad art.\n106 LP) -, soit d'un droit susceptible de donner lieu à une procédure de\nrevendication au sens des art. 106 ss LP.\n\nLe fait que le notaire H.________ se soit dessaisi du montant\nlitigieux ne prive pas d'objet la conclusion II de la demande, dès lors qu'il\ns'agit de déterminer si c'est ou non à juste titre cette somme n'a pas été\nsoumise à la mesure d'exécution forcée en question. Cette conclusion\nconserve donc son intérêt, quand bien même elle s'avère mal fondée.\n\ne) Au vu de ce qui précède, l'action en contestation de\nrevendication formée par le demandeur s'avère ainsi mal fondée et doit\nêtre rejetée.\n\nVI. a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile du 14\ndécembre 1996, RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui\nobtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de\njustice et émoluments de justice payés par la partie, soit les émoluments,\ncalculés en application du tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre\n- 14 -\n\n1984 (TFJC) et les honoraires et les débours de son avocat\n(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 91 CPC-VD).\n\nb) Obtenant gain de cause, l'Etat de Vaud, qui procède par ses\npropres services et n'a pas eu recours à un mandataire professionnel, a\ndroit à des dépens, à la charge de O.________, qu'il convient d'arrêter à\n4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), savoir :\n\na 400 fr pour ses débours;\n) .\nb 3'800 fr en remboursement de son coupon de\n) . justice.\n\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Les conclusions prises par le demandeur O.________ contre le\ndéfendeur Etat de Vaud, selon demande du 22 novembre 2005\nsont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.\n\nII. Les frais de justice sont arrêtés à 6'050 fr. (six mille cinquante\nfrancs) pour le demandeur et à 3'800 fr. (trois mille huit cent\nfrancs) pour le défendeur.\n\nIII. Le demandeur versera au défendeur le montant de 4'200 fr.\n(quatre mille deux cents francs) à titre de dépens.\n\n"}