{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL05-036395_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3f33e0bc-026a-4986-9b06-b411e8fe2be1", "Checksum": "b2ad8194acc39fc32a23c7d48cadbfcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL05.036395"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL05.036395"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire procédure accélérée"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:14", "Checksum": "4bce1e8d894479eeca2c1aa641b8ff97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL05.036395\nRegeste:\nAffaire procédure accélérée\n\nIII. La conclusion II de la demande ressortit de l'action en\ncontestation de revendication de l'art. 108 al. 1 ch. 2 LP, dès lors qu'elle\ntend à faire constater que la prétention du tiers est mal fondée et doit être\n- 10 -\n\nécartée. Elle est ainsi recevable et il y a lieu d'analyser, à titre préjudiciel,\nle droit matériel, soit la nature et l'existence du droit revendiqué par le\ndéfendeur.\n\na) L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains\nréalisés lors de l'aliénation de tout ou de partie d'un immeuble situé dans\nle canton et qui fait partie de la fortune privée du contribuable (art. 61 al.\n1 LI [Loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11]). Il\nest dû par l'aliénateur (art. 63 al. 1 LI). La créance d’impôt naît, de par la\nloi, lorsque l’état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est\nréalisé, la décision de taxation n’ayant qu’un effet déclaratif, à savoir celui\nde contrôler la quotité de la créance fiscale. En d’autres termes, la\ncréance naît lorsque les conditions objectives et subjectives de l’état de\nfait sont réalisées (Sansonetti, Les garanties de la créance fiscale, in : JT\n2011 lI 49, pp. 50-51 et les références citées).\n\nEn l'espèce, le poursuivi a vendu un immeuble situé dans le\ncanton de Vaud, Commune de Lausanne. L'extrait du Registre foncier\nrelatif à la parcelle objet de la vente indique que le transfert immobilier a\neu lieu le 31 octobre 2005. Les parties ne contestent ni la date du\ntransfert, ni le principe de la soumission de la transaction à l'impôt\ncantonal sur les gains immobiliers. Le défendeur est ainsi titulaire d'une\ncréance en paiement de l'impôt sur les gains immobiliers, née le 31\noctobre 2005, dont le montant, arrêté définitivement à 431'400 fr., est\nlargement supérieur au montant séquestré.\n\nb) Cette créance en paiement de l'impôt sur un gain immobilier\nest assortie d'une consignation légale obligatoire, prévue par l'art. 237 LI,\ndont la teneur est la suivante :\n\n\"Art. 237 Consignation et réalisation forcée\n1. En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un\nimpôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur les gains\nimmobiliers, les parties doivent consigner le 5 % du prix de vente\nauprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet\neffet.\n- 11 -\n\n2. En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par\nanalogie. En outre, la part impayée de l'impôt est garantie par une\nhypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.\n3. Les aliénations effectuées en application des dispositions de la loi\nfédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite\n(LP) ne sont pas soumises à la consignation. Dans ces cas, l'impôt\nsur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers\nest, le cas échéant, garanti par une hypothèque légale privilégiée,\nconformément aux dispositions de l'article 836 CC.\"\n\nL'art. 14 al. 1 RPerc (Règlement du 16 mars 2005 concernant la\nperception des contributions, RSV 642.11.6) précise ce qui suit :\n\"1. La consignation des parties en cas d'aliénation d'un immeuble\n(art. 237, al. 1 LI) doit être opérée :\na. par versement auprès d'un notaire vaudois qui détiendra la\nsomme pour le compte du canton de Vaud sans frais; à première\nréquisition de l'autorité fiscale, la somme consignée lui sera\nversée;\nb. soit par versement à l'Administration cantonale des impôts ou à\nun office d'impôt de district qui la portera au crédit du\ncontribuable.\n2. L'obligation de consigner des parties peut également être remplie\npar la remise à l'autorité fiscale d'une garantie irrévocable établie\npar un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934\nsur les banques et les caisses d'épargne, ayant son siège ou l'une\nde ses agences dans le canton.\n3. Lorsque l'impôt définitif et exécutoire relatif à la transaction\nimmobilière est inférieur à la consignation opérée, la différence est\nrestituée à l'ayant droit; le cas échéant, l'autorité de perception\navise le notaire.\"\n\nc) Il s'agit de qualifier le droit conféré au défendeur par les\ndispositions légale et règlementaire qui précèdent.\n\nLe droit de gage mobilier est le droit réel limité qui permet à\nson titulaire de faire réaliser une chose mobilière, une créance ou un autre\ndroit, afin d'obtenir le paiement de la créance garantie. Ce droit ne peut\nêtre constitué que sous l'une des formes expressément prévues par la loi\n(Steinauer, Les droits réels III, nos 3024, 3026 et 3030). La pratique a\ntoutefois développé d'autres types de sûretés mobilières qui tendent\négalement à fournir au créancier une sûreté de caractère réel sur une\nchose mobilière ou sur une créance. Ces sûretés mobilières ne\ncontreviennent pas au principe du numerus clausus des droits réels, dans\nla mesure où elles ne visent pas à éluder les règles régissant les droits de\ngage (Steinauer, op. cit., n. 3045).\n- 12 -\n\n"}