{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL05-036395_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3f33e0bc-026a-4986-9b06-b411e8fe2be1", "Checksum": "b2ad8194acc39fc32a23c7d48cadbfcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL05.036395"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL05.036395"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire procédure accélérée"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:14", "Checksum": "4bce1e8d894479eeca2c1aa641b8ff97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL05.036395\nRegeste:\nAffaire procédure accélérée\n\n Par courrier du 14 mai 2008, l'office d'impôt a informé\nQ.________ SA que le montant de la consignation légale avait été versé par\nle notaire H.________ et que, par conséquent, sa décision du 29 avril 2008\ndevenait sans objet.\n\n9. Par lettre du 14 octobre 2008 à l'office des poursuites,\nl'administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) - qui avait pris\nconnaissance du rejet, par arrêt du 8 août 2008, de la plainte déposée par\nle demandeur contre le procès-verbal de séquestre du 1er novembre 2005\n- a confirmé qu'elle revendiquait, au nom du défendeur, un droit de gage\nlégal sur la créance séquestrée.\n\n10. Par demande du 22 novembre 2005 adressée à la Cour civile\ndu Tribunal cantonal, O.________ a pris, avec dépens, les conclusions\nsuivantes :\n\n\"I.- La créance en paiement du montant de fr. 126'894.50 (cent\nvingt-six mille huit cent nonante-quatre francs et cinquante\ncentimes) à valoir sur la créance en remise du prix,\nrespectivement de la dédite du droit d'emption, prix et dédite\ndéposées en mains du notaire H.________, av. [...], case\npostale, [...], en exécution du droit d'emption instrumenté par\ncet officier public le 1er juillet 2005, présenté au registre\nfoncier le 7 juillet 2005 sous minute 4574 dudit notaire,\nrespectivement en exécution de l'acte de vente instrumenté\npar cet officier public à la suite de l'acte de droit d'emption\nprécité, appartient à O.________.\n\nII.- La renvendication de l'Etat de Vaud, Département des\nfinances, représenté par l'Office d'impôt du district de\nLausanne, sur la créance en paiement du montant de fr.\n126'894.50 cité sous le chiffre I ci-dessus, est écartée.\"\n\nLa procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la\nplainte déposée par le demandeur contre le procès-verbal de séquestre du\n1er novembre 2005 (cf. ch. 4 et 9 supra).\n-8-\n\nDans sa réponse du 17 octobre 2008, le défendeur a conclu,\navec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, dans la mesure où\nelle est recevable.\n\nEn droit:\n\nI. a) Le demandeur O.________ considère que le montant de\n126'894 fr. 50 séquestré le 12 août 2005 lui appartient et que la\nrevendication du défendeur doit être écartée.\n\nLe défendeur Etat de Vaud soutient en revanche qu'il bénéficie\nd'un droit de gage légal qui prime sur le séquestre du demandeur. Ce\nséquestre n'aurait d'ailleurs plus d'objet, le notaire s'étant dessaisi du\nmontant litigieux.\n\nb) Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage\nou un autre droit sur le bien saisi ou séquestré, et que sa prétention est\ncontestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de\nvingt jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si\nle bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP [loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), soit au\ncréancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du\ntiers, si le bien se trouve en possession ou en copossession de celui-ci\n(art. 108 LP) (TF 5A_697/2008 du 6 mai 2009, c. 2.1).\n\nDans son procès-verbal du 1er novembre 2005, notifié le 2\nnovembre 2005, l'office des poursuites de Lausanne-Est a imparti un délai\nde vingt jours au demandeur pour ouvrir action contre le défendeur.\nPartant, la demande déposée le 22 novembre 2005 l'a été en temps utile.\n-9-\n\nII. a) Le demandeur exerce l'action en contestation de\nrevendication de l'art. 108 LP. Dès lors que les art. 91 à 109 LP\ns'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre, cette action permet\nau créancier séquestrant de contester la prétention d'un tiers sur la\ncréance objet du séquestre (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand,\nPoursuite et faillite, nos 14 et 21 ad art. 275 LP). Le but de l'action en\ncontestation de revendication est de savoir si le bien revendiqué peut être\nenglobé dans la procédure d'exécution forcée ou, au contraire, sera\nsoustrait à cette exécution. Le juge détermine lequel du droit revendiqué\npar le tiers ou du droit du créancier séquestrant doit être préféré. Pour\nrépondre à cette question de droit des poursuites, il doit examiner\npréjudiciellement le droit matériel, soit l’existence et la nature du droit\nallégué par le tiers revendiquant. Le créancier qui conteste le droit du tiers\ndoit donc conclure à la libération de l’objet saisi de la poursuite en cause.\nIl ne peut prendre des conclusions au fond relatives au sort, en droit\nmatériel, du bien revendiqué que si le poursuivi est partie au procès.\nLorsque tel n’est pas le cas, il n’est pas possible de prendre de telles\nconclusions (TF 5A_321/2010 du 24 juin 2010 c. 3; TF 5A_763/2009 du 21\navril 2010 c. 4.1; CCIV 29 avril 1998/182; Tschumy, Commentaire romand,\nPoursuite et faillite, nos 6 et 32 ad art. 109 LP et les références citées;\nGilléron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n° 1117; Staehelin,\nKommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n° 6\nad art. 109 LP).\n\nb) En l’espèce, la conclusion I prise par le demandeur, créancier\nséquestrant, contre le défendeur, tiers revendiquant, tend à ce qu'il soit\nconstaté que la créance en paiement du prix de vente objet du séquestre,\nlui \"appartient\". Cette conclusion se rapporte donc au sort, en droit\nmatériel, du bien revendiqué. Dès lors que le poursuivi A.________ n’est pas\npartie à la présente procédure, cette conclusion n'est pas recevable.\n\n"}