attendu qu'en vertu de l'art. 112 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit, une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC étant exclue et la réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'appliquant pas non plus, dès lors que le domaine de la procédure civile ne relève plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter- Somm et alii (éd.), ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO