qu'en vertu de l'art. 19 TDC, les dépens comprennent en outre les débours nécessaires (al. 1), qui sont en principe estimés à 5% du défraiement du représentant professionnel (al. 2), qu'en l'espèce, le conseil du défendeur a seulement dû procéder à l’examen du dossier et à deux brèves déterminations s’agissant de la compétence de l’autorité saisie par la demanderesse, que les dépens doivent dès lors être arrêtés à 1'000 fr., débours en sus par 50 fr., soit 1'050 fr. en tout ; - 11 -