que les dépens doivent être arrêtés selon le type de procédure et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge appréciant à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fondant, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis (art. 3 al. 2 TDC), que le tarif horaire usuel dans le canton de Vaud est de 350 fr. (CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 consid. 3.2),