qu’en l'espèce, au regard des opérations effectuées, les frais judiciaires, mis à la charge de la demanderesse, doivent être réduits et arrêtés à 1'500 fr.; attendu que la demanderesse doit au surplus à la défenderesse des dépens comprenant le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 1 et 3 let. a et b CPC), qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6), en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige,