attendu que si le juge limite les débats à une ou plusieurs questions de recevabilité, son jugement est final s’il refuse d’entrer en matière (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 60), que le refus du juge d’entrer en matière fait l’objet d’un prononcé au sens de l’art. 236 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 153 ad art. 59 CPC) ; attendu qu’en l’espèce la présente décision constitue une décision finale au sens de l'art. 236 CPC, qu’il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC) qui doivent être mis à la charge de la demanderesse, partie succombante, dès lors que le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC),