attendu qu’en l’espèce, l’action en libération de dette a été déposée devant la Cour civile, soit l’instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 CPC, sise dans le Palais de justice de l’Hermitage, au lieu de la Chambre patrimoniale cantonale sise dans le Palais de justice de Montbenon, que l’acte, fondé sur des dispositions légales dans leur ancienne version, n’a pas été adressé au bon tribunal, -9- qu’il n’y a pas lieu de transmettre d’office la procédure à l’autorité compétente ;