que la condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. b CPC n'est donc pas remplie, que l'écriture déposée le 29 septembre 2020 par la demanderesse doit ainsi être déclarée irrecevable, que la cause doit être rayée du rôle; -8- attendu que le tribunal qui décline sa compétence à raison du lieu ou de la matière ne peut ni ne doit indiquer dans sa décision le tribunal ou l’autorité qu’il tient pour compétent (Bohnet, op. cit., n. 28 ad art. 63 CPC),