que la demanderesse ne se prévaut pas de l’accord du défendeur pour porter l’action directement devant la Cour civile, qu’elle ne peut donc pas exercer l’action directe de l’art. 8 CPC, que la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour connaître de la demande déposée le 29 septembre 2020 ne peut être fondée sur aucune autre disposition, qu’il n’y a pas d’erreur d’adresse ni de dénomination, que la demanderesse s’est simplement fondée sur des dispositions légales dans leur ancienne version en vigueur, que l’erreur lui est entièrement imputable,