attendu qu’en l’espèce, la demanderesse a ouvert action en libération de dette devant la Cour civile en invoquant l’art. 74 al. 2 LOJV dans son ancienne version qui prévoyait qu’elle connaissait de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse était supérieure à 100'000 fr., -7- que seule la Chambre patrimoniale cantonale est désormais compétente dans un tel cas selon la version de la LOJV actuellement en vigueur, qu'aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose que la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique n'est concernée,