que le délai supplémentaire que le juge délégué aurait imparti aurait assurément couru jusqu’au 6 novembre 2020, que le paiement de l’avance de frais a dès lors été effectué à temps, que la demande n’est donc pas irrecevable pour ce motif ; attendu que les lois d’organisation judiciaire cantonales déterminent la compétence matérielle des tribunaux eu égard à la nature et à l’importance du litige (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC), que selon l’art. 74 al. 1 LOJV, dans sa version actuelle entrée en vigueur le 1er juillet 2017, la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence,