qu’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC n’est donc pas nécessaire à ce stade ; -5- attendu qu’en l’espèce, la demanderesse n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti au 20 octobre 2020, qu’elle y a toutefois procédé immédiatement après l’interpellation du juge délégué du 4 novembre 2020, que le paiement de l’avance de frais a été enregistré au greffe le 6 novembre 2020, soit avant que le juge délégué n’impartisse un délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CPC,