que même à défaut de prolongation sollicitée avant l’expiration du délai, l’art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d’un délai supplémentaire imparti d’office au demandeur pour s’acquitter (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 101 CPC), que la fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner d’une information rendant le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 101 CPC),