que l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ prévoit que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’action ; attendu qu’en vertu de l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et qu'il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (al. 3),