compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b), ainsi que le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (al. 2 let. f), que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), que le droit cantonal peut prévoir qu’un magistrat unique rende une décision limitée à la recevabilité, là où une décision sur le fond relèverait d’un collège (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 236 CPC),