vu les art. 5, 8, 59, 60, 63, 101 et 236 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), 67, 74, 96f et 96g LOJV (Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01) et 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02); attendu qu'en vertu de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), celles-ci comprenant notamment sa -4-