vu le courrier de la demanderesse du 5 novembre 2020 par lequel elle a requis que la demande ne soit pas déclarée irrecevable pour motif de non-paiement d’avance de frais, le versement devant être exécuté le 6 novembre 2020, vu le paiement de l’avance de frais qui a été enregistré au greffe du tribunal le 6 novembre 2020, vu le courrier du défendeur du 13 novembre 2020 par lequel il a requis du juge délégué qu’il rende une décision d’irrecevabilité en application de l’art. 59 al. 1 et 2 let. f CPC, vu les pièces au dossier,