vu l’avis du juge délégué du 14 octobre 2020 par lequel il a imparti un délai au 23 octobre 2020 au défendeur pour se déterminer, vu le courrier du défendeur du 16 octobre 2020 par lequel il a requis du juge délégué qu’il rende une décision d’irrecevabilité en application de l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC sans qu’il y ait lieu de transmettre la procédure au tribunal éventuellement compétent, ceci avec suite de frais et dépens, -3-