vu l’avis du juge délégué du 12 octobre 2020 par lequel il a notifié la demande au défendeur sans lui fixer de délai de réponse, constatant que la compétence de la Cour civile apparaissait douteuse au regard de l’art. 74 LOJV, un délai au 26 octobre 2020 étant imparti à la demanderesse pour se déterminer sur dite compétence, vu le courrier de la demanderesse du 13 octobre 2020 par lequel elle a indiqué que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente pour connaître de l’action introduite et requis que la demande déposée, accompagnée de son chargé de pièces, soit transmise à la Chambre patrimoniale cantonale, la litispendance étant maintenue,