{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CD20-037704_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a9b96c4-d233-41cd-8fec-af889062faab", "Checksum": "57f485f839d767e5bd2e6b19635a8223"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CD20.037704"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CD20.037704"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Libération de dette 83 al. 2  LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:50:33", "Checksum": "beae8fb746da454c1052d11cf6db972f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CD20.037704\nRegeste:\nLibération de dette 83 al. 2  LP\n\n attendu qu'en vertu de l'art. 112 LTF (Loi sur le Tribunal\nfédéral du\n17 juin 2005 ; RS 173.110), les décisions prises en instance cantonale\nunique selon les art. 5 ss CPC doivent être communiquées par écrit, une\ncommunication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1\net 2 CPC étant exclue et la réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al.\n2 LTF ne s'appliquant pas non plus, dès lors que le domaine de la\nprocédure civile ne relève plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-\nSomm et alii (éd.), ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, n. 38 ad art. 239 CPC;\nOberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad\nart. 239 CPC; contra : Tappy, op. cit., nn. 24-25 ad art. 239 CPC),\n\nque la présente décision est par conséquent motivée d'office.\n\n*****\n\nPar ces motifs,\nle juge délégué,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Déclare irrecevable la demande du 29 septembre 2020\ndéposée par la demanderesse U.________ à l’encontre du\ndéfendeur I.________.\n\nII. Dit que la cause est rayée du rôle.\n\nIII. Met les frais de la procédure, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq\ncents francs), à la charge de la demanderesse.\n\nIV. Dit que la demanderesse versera au défendeur un montant\nde\n1'050 fr. (mille cinquante francs), à titre de dépens.\n- 12 -\n\nLe juge délégué : Le greffier :\n\nJ.-F. Meylan M. Bron\n\nDu\n\nLa décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend\ndate de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils\ndes parties.\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF,\ncas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113\nss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans\nles trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n\nM. Bron\n"}