{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CD20-037704_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a9b96c4-d233-41cd-8fec-af889062faab", "Checksum": "57f485f839d767e5bd2e6b19635a8223"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CD20.037704"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CD20.037704"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Libération de dette 83 al. 2  LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:28:30", "Checksum": "800a5ea21685a6ce5a052a68a89d79b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CD20.037704\nRegeste:\nLibération de dette 83 al. 2  LP\n\ncompétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b), ainsi que le\nversement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (al.\n2 let. f),\n\nque le tribunal examine d’office si les conditions de\nrecevabilité sont remplies (art. 60 CPC),\nque le droit cantonal peut prévoir qu’un magistrat unique\nrende une décision limitée à la recevabilité, là où une décision sur le fond\nrelèverait d’un collège (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10\nad art. 236 CPC),\n\nque l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ prévoit que lorsque la loi désigne\nune autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les\ncours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge\ndésigné par la cour, est néanmoins compétent pour prononcer\nl’irrecevabilité de l’action ;\n\nattendu qu’en vertu de l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un\ndélai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et qu'il n'entre\npas en matière sur la demande ou la requête si celles-ci ne sont pas\nfournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (al. 3),\n\nque même à défaut de prolongation sollicitée avant\nl’expiration du délai, l’art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d’un délai\nsupplémentaire imparti d’office au demandeur pour s’acquitter (Bohnet,\nCode de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 101 CPC),\n\nque la fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner\nd’une information rendant le demandeur attentif aux conséquences d’une\ninobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (Bohnet, op. cit., n. 21\nad art. 101 CPC),\n\nqu’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148\nCPC n’est donc pas nécessaire à ce stade ;\n-5-\n\nattendu qu’en l’espèce, la demanderesse n’a pas versé\nl’avance de frais dans le délai imparti au 20 octobre 2020,\n\nqu’elle y a toutefois procédé immédiatement après\nl’interpellation du juge délégué du 4 novembre 2020,\n\nque le paiement de l’avance de frais a été enregistré au greffe\nle\n6 novembre 2020, soit avant que le juge délégué n’impartisse un délai\nsupplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CPC,\n\nque le délai supplémentaire que le juge délégué aurait imparti\naurait assurément couru jusqu’au 6 novembre 2020,\n\nque le paiement de l’avance de frais a dès lors été effectué à\ntemps,\n\nque la demande n’est donc pas irrecevable pour ce motif ;\n\nattendu que les lois d’organisation judiciaire cantonales\ndéterminent la compétence matérielle des tribunaux eu égard à la nature\net à l’importance du litige (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC),\n\nque selon l’art. 74 al. 1 LOJV, dans sa version actuelle entrée\nen vigueur le 1er juillet 2017, la Cour civile statue sur toute cause que la loi\nplace dans sa compétence,\n\nqu'elle connaît des actions directes prévues par l'art. 8 CPC\n(art. 74 al. 2 LOJV) selon lequel si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial\nest de\n100'000 fr. au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur,\n-6-\n\nporter l’action directement devant le tribunal supérieur qui statue en tant\nqu’instance cantonale unique,\n\nque la Cour civile statue également dans les causes pour\nlesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5\nCPC; art. 74 al. 3 LOJV),\n\nqu’elle est une cour du Tribunal cantonal (art. 67 LOJV) dont\nles jugements doivent être contestés par la voie du recours en matière\ncivile auprès du Tribunal fédéral,\n\nque la Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au\nTribunal d’arrondissement de Lausanne (art. 96f LOJV),\n\nqu’elle connaît, pour l’ensemble du canton, de toutes les\ncauses patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr.,\nainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi (art. 96g LOJV),\n\nqu’elle constitue une juridiction ordinaire dont les jugements\ndoivent faire l’objet d’un appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal\ncantonal avant d’être déférés au Tribunal fédéral,\n\nque les sièges et les adresses de chacune de ces deux\njuridictions ne sont pas les mêmes, la Cour civile se trouvant dans les\nlocaux du Tribunal cantonal (Palais de justice de l’Hermitage, route du\nSignal 8 à Lausanne) alors que la Chambre patrimoniale cantonale se\ntrouve dans les locaux du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (Palais\nde justice de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 2 à Lausanne) ;\n\nattendu qu’en l’espèce, la demanderesse a ouvert action en\nlibération de dette devant la Cour civile en invoquant l’art. 74 al. 2 LOJV\ndans son ancienne version qui prévoyait qu’elle connaissait de toutes les\ncauses patrimoniales dont la valeur litigieuse était supérieure à 100'000\nfr.,\n-7-\n\nque seule la Chambre patrimoniale cantonale est désormais\ncompétente dans un tel cas selon la version de la LOJV actuellement en\nvigueur,\n\nqu'aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose\nque la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique n'est\nconcernée,\n\nque la demanderesse ne se prévaut pas de l’accord du\ndéfendeur pour porter l’action directement devant la Cour civile,\n\nqu’elle ne peut donc pas exercer l’action directe de l’art. 8\nCPC,\n\nque la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour\nconnaître de la demande déposée le 29 septembre 2020 ne peut être\nfondée sur aucune autre disposition,\n\n"}