II. Arrête les frais judiciaires à 1’383 fr. 30 (mille trois cent huitante-trois francs et trente centimes) et les met à charge de C.________ SIVAC. III. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. IV. Raye la cause du rôle. Le juge délégué : Le greffier : R. Oulevey L. Horisberger -3- Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux parties.