que les frais judiciaires sont arrêtés à 1’383 fr. 30 (art. 95 ss CPC, art. 15 et 17 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduction d’un tiers comprise dans la mesure où la cause est rayée du rôle avant la tenue de l’audience. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Prend acte du retrait de la requête de conciliation introduite le 24 novembre 2025 par C.________ SIVAC à l’encontre de D.________ SA.