que ce montant de 1'350 fr. est mis à la charge de la demanderesse, compte tenu de son désistement (cf. 106 al. 1 CPC), -5- que, pour la même raison, la demanderesse doit verser à Mes Luc André et Benedetta S. Galetti – conseils des défenderesses (cf. art. 96 al. 2 CPC et 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]) –, solidairement entre eux, la somme de 6'300 fr. à titre de dépens, soit 1'260 fr. pour chacune des parties défenderesses (cf. art. 106 al. 3 CPC),